AMICA

« INTERET DU VENDEUR »

 

Clause CF002 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes du 27 juin 2002

 

 

1.       Les facultés et/ou choses qui voyagent sous conditions de vente laissant la conclusion de l’assurance transport à charge de l’acheteur sont assurées suivant les termes, conditions et exceptions de la police à laquelle la présente clause est incorporée ou annexée, pour garantir « l’intérêt de l'assuré‑titulaire » de cette police en sa qualité de vendeur selon les dispositions de la présente clause. Les assureurs de la police précitée renoncent expressément à invoquer la double assurance.

 

2.       Lorsque les facultés et/ou les choses précitées subissent un dommage et/ou une perte et que le l'assuré‑titulaire de cette police n’obtient pas le paiement desdites facultés et/ou choses par l’acheteur et/ou par les assureurs de ce dernier, les assureurs de la police précitée consentent à l'assuré‑titulaire de cette police, dont « l’intérêt » est assuré sous la présente clause, un prêt à concurrence du dommage et/ou de la perte subis, pour autant que ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de la police précitée.

 

3.       L'assuré‑titulaire de la police précitée s’efforcera d’obtenir le paiement des facultés et/ou choses, auprès de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier, afin de rembourser les assureurs de la police précitée du prêt dont question ci-avant, sous déduction des frais exposés pour l’obtention du paiement susdit. Les assureurs de la police précitée peuvent exiger que le vendeur intente en son nom propre, mais aux frais et sous la direction des assureurs de la police précitée, une action en justice à l’encontre de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier. Tout manquement de l'assuré‑titulaire de la police précitée à l’égard de cette exigence entraîne, de plein droit, la déchéance de tout droit à quelqu’intervention que ce soit de la part des assureurs de la police précitée et ce nonobstant toute disposition contraire.

 

4.       Si le recouvrement du paiement auprès de l’acheteur et/ou des assureurs de ce dernier a entièrement ou partiellement échoué, le prêt sera, en proportion inverse du paiement effectif, transformé en indemnisation définitive, pour autant que le non paiement, entier ou partiel, ait un lien direct avec le dommage et/ou la perte susdits et que ceux-ci soient garantis en vertu des termes, conditions et exceptions de la police précitée.

 

5.      L'assuré‑titulaire de la police précitée dont « l’intérêt » est assuré sous la présente clause ne peut en aucun cas en divulguer l’existence, ni en transférer les effets à qui que ce soit, sous peine d’être, de plein droit, déchu des garanties accordées par la présente clause.